Honoraires...
L'honoraire est fixé en fonction de la situation de fortune
du client,de la difficulté de l'affaire, du temps passé, des
frais exposés parl'avocat, de sa notoriété.
(Loi du 31 décembre 1971)

D'une manière générale, ils sont librement fixés


La facturation couvre toutes les diligences nécessaires pour le traitement du dossier,
et comprend notamment, outre l'activité de l'avocat stricto sensu:

la mise à disposition de l'infrastructure du cabinet, (locaux, personnel, documentation,
informatiques, assurances , cotisations professionnelles, taxations relatives à la profession)
- le coût des appels téléphoniques, 
- les télécopies et photocopies effectuées au cabinet,
- la TVA à hauteur de 20.6% reversée à l'Etat.

Les prestations facturées sont notamment :

- l'ouverture et la mise au point du dossier;
- le suivis de la procédure devant la juridiction,
- l'établissement et la régularisation des assignations, conclusions;
- les audiences de procédures;
- les correspondances et communications de pièces aux avocats, parties adverses et experts
- l'assistance aux réunions d'expertise,
- les rendez-vous;
- le suivi de l'exécution des décisions de justice;

Les frais complémentaires correspondent aux dépenses que l'avocat peut  être amené à
engager pour le compte de son client: 

-Remboursements de débours: rémunération d'autres professionnels 
(huissiers, avocats extérieurs, notaires, avoués, experts... ou règlement de droits)
(enregistrement, timbres, greffe, ...) 
-Emoluments correspondant aux activités autrefois exercées par les avoués
(mandat de  représentation en justice);
-Frais divers: téléphone, photocopies, déplacements, frais de séjour ou repas...  

Il peut exister un honoraires en fonction du résultat, mais il ne peut s'agir que
d'un complément, la loi interdisant toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en
fonction du résultat judiciaire (art. 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971). 

Ce complément peut prendre la forme d'une "prime" ou d'un intéressement au pourcentage. 

Il est calculé en fonction du service rendu et du résultat obtenu apprécié selon les sommes
et indemnités allouées au client ou celles effectivement économisées par lui.
 

LES HONORAIRES SONT REGLES PAR PROVISIONS AU FUR ET A MESURE DE
L'AVANCEMENT DE
LA PROCEDURE.

Cela permet de tenir compte de l'évolution du dossier. 
Il n'est pas rare de voir une transaction amiable rendre inutile la  poursuite d'une
procédure déjà engagée. 

L'issue d'une transaction comme d'un procès peut donner lieu à perception
d'un honoraire.

En cas de litige entre le client et l'avocat sur la fixation ou le paiement des honoraires, le Bâtonnier
de l'Ordre des avocats a compétence exclusive (art. 175 du décret du 27 novembre 1991). 

Il peut être saisi par simple lettre. 
Sa décision est susceptible d'appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel
(art. 176 du décret du 27 novembre 1991). 

L'AIDE JURIDICTIONNELLE:
 

Elle permet aux justiciables qui ne disposent pas de ressources suffisantes, d'être
représentés et assistés
par un avocat devant toutes les juridictions. 

L'avocat est alors indemnisé par l'Etat pour le temps passé pour la défense du
justiciable.

Elle peut être totale ou partielle. 

En cas d'aide juridictionnelle partielle doit être signée un convention pour les
honoraires
complémentaires.

Cette convention est visée par le bâtonnier