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Les frais complémentaires correspondent aux dépenses que l'avocat peut être amené à
engager pour le compte de son client:
-Remboursements de débours: rémunération d'autres professionnels
(huissiers, avocats extérieurs, notaires, avoués, experts... ou règlement de droits)
(enregistrement, timbres, greffe, ...)
-Emoluments correspondant aux activités autrefois exercées par les avoués
(mandat de représentation en justice);
-Frais divers: téléphone, photocopies, déplacements, frais de séjour ou repas...
Il peut exister un honoraires en fonction du résultat, mais il ne peut s'agir que
d'un complément, la loi interdisant toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en
fonction du résultat judiciaire (art. 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971).
Ce complément peut prendre la forme d'une "prime" ou d'un intéressement au pourcentage.
Il est calculé en fonction du service rendu et du résultat obtenu apprécié selon les sommes
et indemnités allouées au client ou celles effectivement économisées par lui.
LES HONORAIRES SONT REGLES PAR PROVISIONS AU FUR ET A MESURE DE
L'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE.
Cela permet de tenir compte de l'évolution du dossier.
Il n'est pas rare de voir une transaction amiable rendre inutile la poursuite d'une
procédure déjà engagée.
L'issue d'une transaction comme d'un procès peut donner lieu à perception
d'un honoraire.
En cas de litige entre le client et l'avocat sur la fixation ou le paiement des honoraires, le Bâtonnier
de l'Ordre des avocats a compétence exclusive (art. 175 du décret du 27 novembre 1991).
Il peut être saisi par simple lettre.
Sa décision est susceptible d'appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel
(art. 176 du décret du 27 novembre 1991).
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